29. Lors d’une vérification, le ministre peut notamment demander au titulaire d’un agrément de lui fournir tout renseignement ou avoir accès à tout document relatif à une formation donnée ou à son agrément et en obtenir copie. Le vérificateur peut se rendre sur les lieux de formation, à des fins d’inspection, notamment pour assister aux formations données.
1048-2018D. 1048-2018, a. 29.